Président : M. Tricot.
Rapporteur : Mme Besançon.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Ancel et
Couturier-Heller.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a
rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de son
désistement au bénéfice de la commune d'Arbas ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 janvier 2004)
et
les productions, que M. Maxime Y..., aux droits duquel vient M. Louis
Y..., a donné en location à M. Théodore Z... le
1er décembre 1924, pour
quinze ans, une licence de débit de boissons de 4e
catégorie ; que
cette location a été donnée gratuitement, le
preneur s'engageant à ne
pas concurrencer le bailleur en n'exerçant aucun commerce de
vins en
gros ni d'épicerie ; que la location s'est poursuivie avant et
après le
décès de M. Théodore Z... survenu le 1er octobre
1961, le fonds, resté
indivis entre les héritiers Z..., ayant ensuite
été donné en gérance à
M. Laurent Z..., fils de Théodore Z... ;
que le 29 décembre 1969 est intervenu un acte de cession de
droits successifs entre les héritiers Z... au profit de M.
Laurent
Z..., lequel est décédé en 1995, laissant pour
unique héritière Mme
X... ; que le 29 décembre 1999 Mme X... a vendu à la
commune d'Arbas la
licence de débit de boissons ; que par acte du 4 août 2000
M. Louis
Y... a assigné Mme X... en revendication de cette licence ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir
condamné la
commune d'Arbas à restituer à M. Louis Y... la licence
d'exploitation
du débit de boissons en invoquant quatre griefs tirés
d'une violation
de l'article 1315 du Code civil, d'un manque de base légale au
regard
de l'article 544 du Code civil et d'une violation des articles 2238 et
2239 du Code civil ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre
l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait encore le même grief à
l'arrêt,
alors, selon le moyen, qu'une licence d'exploitation d'un débit
de
boissons est susceptible de possession ; qu'en retenant que la
règle
"en fait de meuble possession vaut titre" ne concernait pas les
licences permettant l'exploitation d'un fonds de commerce en raison de
leur caractère incorporel, la cour d'appel a violé
l'article 2279 du
Code civil ;
Mais attendu que l'article 2279 du Code civil ne s'applique
qu'aux seuls meubles corporels individualisés ; que la licence
d'exploitation d'un débit de boissons ayant la même nature
de meuble
incorporel que le fonds de commerce dont elle est l'un des
éléments et
ne se transmettant pas par simple tradition manuelle, c'est à
bon droit
que la cour d'appel a écarté pour la dite licence
d'exploitation la
présomption prévue par ce texte ; que le moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne
Mme X... à payer à M. Louis Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé
par le président en
son audience publique du sept mars deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 IV N° 62
p. 62
Revue trimestrielle de droit civil, 2006-04, n° 2, chroniques-3, p.
348-351, observations Thierry REVET. La semaine juridique,
édition générale, 2006-09-06, n° 36, II-10143,
p. 1655-1657, observations Grégoire LOISEAU.
Décision attaquée : Cour
d'appel de Toulouse, 2004-01-20
Titrages et résumés FONDS
DE COMMERCE -
Eléments - Droits incorporels - Licence d'exploitation d'un
débit de
boissons - Propriété - Article 2279 du code civil -
Application (non).
L'article 2279 ne s'appliquant qu'aux seuls meubles corporels
individualisés, la licence d'exploitation d'un débit de
boissons ayant
la même nature de meuble incorporel que le fonds de commerce dont
elle
est l'un des éléments et ne se transmettant pas par
simple tradition
manuelle, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a
écarté pour ladite
licence, la présomption prévue par ce texte.
PROPRIETE - Preuve - Meuble - Présomption de l'article 2279 du
code
civil - Exclusion - Meubles incorporels - Licence d'exploitation d'un
débit de boissons