Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 14 juin 2006 Rejet.

N° de pourvoi : 05-15975
Publié au bulletin

Président : M. Weber.
Rapporteur : M. Betoulle.
Avocat général : M. Gariazzo.
Avocats : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau, SCP Thomas-Raquin et Bénabent.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mars 2005), que la société Villeneuve et associés, titulaire d'un bail portant sur des locaux à usage commercial appartenant à Mme X..., a sous-loué la totalité de ces locaux à la société Gifetal avec l'agrément du mandataire de Mme X... ; que le 30 septembre 1996, Mme X... a fait délivrer à la société Villeneuve et associés un congé avec refus de renouvellement pour le 31 décembre 1997 ; que le 12 novembre 1996, celle-ci a notifié ce congé à la société Gifetal Aluminium venant aux droits de la société Gifetal ; que la société Gifetal aluminium a fait assigner Mme X... et la société Villeneuve et associés, représentée par son liquidateur, en paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que la société Gifetal aluminium fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen : 1 / que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en déclarant le sous-locataire déchu de son droit au paiement d'une indemnité d'éviction pour la raison qu'il aurait omis de faire valoir son droit direct au renouvellement du bail, sans constater qu'il y aurait renoncé, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 145-32 du code du commerce ; 2 / que l'exercice par le sous-locataire de son droit direct peut résulter d'une demande en paiement d'une indemnité d'éviction consécutive à la notification du congé délivré au locataire ; qu'en affirmant que le sous-locataire aurait omis de solliciter pour son propre compte le bénéfice du renouvellement quand, en réponse à la notification du congé délivré au locataire principal, il avait réclamé le paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé l'article L. 145-32 du code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de caractériser une renonciation de la société Gifetal aluminium au droit direct au renouvellement, a exactement retenu que la sous-locataire ne pouvait réclamer une indemnité d'éviction dont l'obtention n'était que la conséquence d'un refus du renouvellement du bail dès lors que cette sous-locataire n'avait formulé aucune demande de renouvellement de son propre bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gifetal aluminium aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Gifetal Aluminium à payer à MM. Y... et Georges X... et à la société Régie Vendôme, ensemble, la somme de 2 000 euros et à la société Albingia la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Gifetal aluminium ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.



Publication : Bulletin 2006 III N° 149 p. 124
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 2005-03-31
Titrages et résumés BAIL COMMERCIAL - Sous-location - Droit au renouvellement du bail - Demande en paiement d'une indemnité d'éviction sans demande préalable de renouvellement - Portée.

Un sous-locataire qui n'a formulé aucune demande de renouvellement de son propre bail au propriétaire des lieux ne peut lui réclamer une indemnité d'éviction dont l'obtention n'est que la conséquence d'un refus de renouvellement du bail.


Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre civile 3, 1973-03-14, Bulletin 1973, III, n° 202, p. 146 (rejet).

Codes cités : Code civil 1134. Code de commerce L145-32.