Président : M. Weber.
Rapporteur : M. Betoulle.
Avocat général : M. Gariazzo.
Avocats : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau, SCP
Thomas-Raquin et Bénabent.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant : Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mars 2005), que
la
société Villeneuve et associés, titulaire d'un
bail portant sur des
locaux à usage commercial appartenant à Mme X..., a
sous-loué la
totalité de ces locaux à la société Gifetal
avec l'agrément du
mandataire de Mme X... ; que le 30 septembre 1996, Mme X... a fait
délivrer à la société Villeneuve et
associés un congé avec refus de
renouvellement pour le 31 décembre 1997 ; que le 12 novembre
1996,
celle-ci a notifié ce congé à la
société Gifetal Aluminium venant aux
droits de la société Gifetal ; que la
société Gifetal aluminium a fait
assigner Mme X... et la société Villeneuve et
associés, représentée par
son liquidateur, en paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que la société Gifetal aluminium fait grief
à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon
le moyen :
1 / que la renonciation à un droit ne se présume pas ;
qu'en
déclarant le sous-locataire déchu de son droit au
paiement d'une
indemnité d'éviction pour la raison qu'il aurait omis de
faire valoir
son droit direct au renouvellement du bail, sans constater qu'il y
aurait renoncé, la cour d'appel a violé les articles 1134
du code civil
et L. 145-32 du code du commerce ;
2 / que l'exercice par le sous-locataire de son droit direct
peut résulter d'une demande en paiement d'une indemnité
d'éviction
consécutive à la notification du congé
délivré au locataire ; qu'en
affirmant que le sous-locataire aurait omis de solliciter pour son
propre compte le bénéfice du renouvellement quand, en
réponse à la
notification du congé délivré au locataire
principal, il avait réclamé
le paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel a
violé
l'article L. 145-32 du code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de
caractériser une renonciation de la société
Gifetal aluminium au droit
direct au renouvellement, a exactement retenu que la sous-locataire ne
pouvait réclamer une indemnité d'éviction dont
l'obtention n'était que
la conséquence d'un refus du renouvellement du bail dès
lors que cette
sous-locataire n'avait formulé aucune demande de renouvellement
de son
propre bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gifetal aluminium aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne
la société Gifetal Aluminium à payer à MM.
Y... et Georges X... et à la
société Régie Vendôme, ensemble, la somme de
2 000 euros et à la
société Albingia la somme de 2 000 euros ; rejette la
demande de la
société Gifetal aluminium ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième
chambre
civile, et prononcé par le président en son audience
publique du
quatorze juin deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 III N°
149 p. 124
Décision attaquée : Cour
d'appel de Lyon, 2005-03-31
Titrages et résumés BAIL
COMMERCIAL -
Sous-location - Droit au renouvellement du bail - Demande en paiement
d'une indemnité d'éviction sans demande préalable
de renouvellement -
Portée.
Un sous-locataire qui n'a formulé aucune demande de
renouvellement
de son propre bail au propriétaire des lieux ne peut lui
réclamer une
indemnité d'éviction dont l'obtention n'est que la
conséquence d'un
refus de renouvellement du bail.
Précédents jurisprudentiels :
Dans le même sens que : Chambre civile 3, 1973-03-14, Bulletin
1973, III, n° 202, p. 146 (rejet).
Codes cités : Code civil 1134.
Code de commerce L145-32.