C.E., 22 novembre 1946, Commune de Saint-Priest-la-Plaine

(Rec., p. 279)

(Assemblée. - Req. nos 74.725 et 74.726 - MM. Hourticq, rapp. ; Theis, c. du g. ; Mes Cail et Vidert, av.)

Vu : 1° sous le n° 74.725, la requête présentée pour la commune de Saint-Priest-la-Plaine..., tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté du conseil de préfecture de Limoges, en date du 2 janv. 1943, rendu à son préjudice et au profit de la dame veuve Rance, de la dame Larand et da la dame Marot, ayants droit du sieur Rance, décédé ;

Vu : 2° sous le n° 74.726, la requête présentée pour la commune de Saint-Priest-la-Plaine..., tendant à l'annulation d'un arrêté du 2 janv. 1943, du conseil de préfecture interdépartemental siégeant à Limoges, rendu à son préjudice et au profit du sieur Nicaud ;

Vu l'ordonnance du 31 juill. 1945 ;

Sur la recevabilité des requêtes :

*1* Cons. que le maire de la commune de Saint-Priest-la-Plaine a produit un extrait d'une délibération du conseil municipal, en date du 9 déc. 1945, l'autorisant à interjeter appel devant le Conseil d'Etat des arrêtés susvisés du conseil de préfecture de Limoges ; qu'ainsi, les pourvois formés pour la commune contre lesdits arrêtés sont recevables ;

Sur la responsabilité de la commune :

*2* Cons. qu'il est constant que les sieurs Rance et Nicaud, qui avaient accepté bénévolement, à la demande du maire de Saint-Priest-la-Plaine, de tirer un feu d'artifice à l'occasion de la fête locale du 26 juill. 1936, ont été blessés, au cours de cette fête, par suite de l'explosion prématurée d'un engin, sans qu'aucune imprudence puisse leur être reprochée ; que la charge du dommage qu'ils ont subi, alors qu'ils assuraient l'exécution du service public dans l'intérêt de la collectivité locale et conformément à la mission qui leur avait été confiée par le maire, incombe à la commune ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le conseil de préfecture l'a condamnée à réparer le préjudice éprouvé par les intéressés ;

Sur le recours incident des ayants droit du sieur Rance :

*3* Cons. , d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que la commune est entièrement responsable du dommage subi par le sieur Rance ; qu'ainsi, c'est-à-tort que le conseil de préfecture a limité aux deux tiers sa part de responsabilité ; que la commune ne conteste pas l'évaluation qui a été faite par les premiers juges du montant du dommage ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions du recours incident tendant à ce que l'indemnité soit portée à 22.500 francs ;

*4* Cons., d'autre part, que les héritiers du sieur Rance ont droit aux intérêts de la somme sus mentionnée à compter du 8 juill. 1937, date de l'introduction de la demande devant le conseil de préfecture ;

*5* Cons. enfin que, dans les circonstances de l'affaire, les dépens de première instance afférents à la réclamation du sieur Rance doivent être mis entièrement à la charge de la commune ;...(Décision en ce sens).