Section du Contentieux, sur le rapport de la 10ème sous-section
N°s 171169, 171170, 172384 - Séance du 15 octobre 1999, lecture du 27 octobre 1999
M. ROLIN        
Texte intégral de la décision

Vu 1°) les requêtes présentées par M. Philippe ROLIN demandant que le Conseil d’Etat :

- annule pour excès de pouvoir les règlements des jeux instantanés, dénommés "Banco" et "Bingo", édictés le 30 mai 1995, par le président-directeur général de La Française des Jeux ;

- ordonne le sursis à exécution des ces décisions ;

- condamne la société "La Française des Jeux" à lui verser les sommes de 2 000 F et 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu 2°) sous le n° 172384 la requête présentée par M. Philippe ROLIN demandant que le Conseil d’Etat :
- annule la décision implicite par laquelle le président-directeur général de La Française des Jeux a rejeté sa demande tendant à retirer de la vente les billets en circulation des jeux dénommés "Tac au Tac", "Millionnaire" et "Bingo" émis à compter du 17 mars 1995, date de la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux qui a annulé l’article 3 du décret n° 87-330 du 13 mai 1987 relatif à la loterie nationale ;

- condamne la société "La Française des Jeux" à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces des dossiers ; la loi du 21 mai 1836 ; la loi de finances du 31 mai 1933, et notamment son article 136 ; le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant que les requêtes de M. ROLIN présentent à juger la même question; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître des décisions attaquées :

Considérant qu’aux termes de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 : "Dans le délai d’un mois à dater de la promulgation de la présente loi, le gouvernement fixera par décret les conditions d’organisation et les modalités d’une loterie dont le produit sera, après prélèvement d’une somme de 100 millions, affecté à la caisse de solidarité contre les calamités agricoles, rattaché selon la procédure des fonds de concours au chapitre 14 du budget des pensions (retraites de combattant) dont le crédit sera réduit à due concurrence" ; qu’en application du décret du 9 novembre 1978 pris sur le fondement de ces dispositions, le gouvernement a confié l’organisation et l’exploitation de cette activité de loterie à la société "La Française des Jeux", laquelle a le caractère de personne morale de droit privé ;

Considérant qu’il ne résulte ni des dispositions législatives précitées ni des caractéristiques générales des jeux de hasard que la mission dont la société "La Française des Jeux" a été investie en application du décret du 9 novembre 1978 revête le caractère d’une mission de service public ; qu’ainsi les décisions prises par le président-directeur général de ladite société n’ont pas le caractère d’actes administratifs ; que dès lors, les conclusions de M. ROLIN tendant à l’annulation, d’une part, des décisions prises le 30 mai 1995 par le président-directeur général de La Française des Jeux au sujet des jeux instantanés dénommés "Banco" et "Bingo" et, d’autre part, de la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté sa demande tendant à ce que soient retirés de la vente les billets des jeux dénommés "Tac au Tac", "Millionnaire" et "Bingo" émis à compter du 17 mars 1995, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;

Sur les conclusions de la société "La Française des Jeux" et de M. ROLIN tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société "La Française des Jeux", qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. ROLIN la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. ROLIN à payer à la société "La Française des Jeux" la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes nos  171169, 171170 et 172384 de M. ROLIN sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de la société "La Française des Jeux" tendant à l’application de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe ROLIN, à la société "La Française des Jeux", au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre de l’intérieur.