J.O n° 175 du 30 juillet 2004 page 13561 texte n° 1

 

LOIS

 

 

LOI organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 prise en application de l’article 72-2 de la Constitution relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales (1)  

 

NOR: INTX0300131L  

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

 

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,

 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article 1

 

 

I. - Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Le chapitre IV intitulé « Coopération décentralisée » devient le chapitre V. Les articles L. 1114-1 à L. 1114-7 deviennent respectivement les articles L. 1115-1 à L. 1115-7 ;

 

2° Il est rétabli un chapitre IV intitulé « Autonomie financière », comprenant les articles LO 1114-1 à LO 1114-4.

 

II. - A l’article L. 1722-1 du même code, les références : « L. 1114-1 » et « L. 1114-5 à L. 1114-7 » sont remplacées par les références : « L. 1115-1 » et « L. 1115-5 à L. 1115-7 ».

 

III. - Au 3° de l’article L. 1791-2 du même code, la référence : « L. 1114-1 » est remplacée par la référence : « L. 1115-1 ».

Article 2

 

 

Dans le chapitre IV du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, l’article LO 1114-1 est ainsi rédigé :

 

« Art. LO 1114-1. - Les catégories de collectivités territoriales mentionnées au troisième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution sont :

 

« 1° Les communes ;

 

« 2° Les départements auxquels sont assimilées la collectivité départementale de Mayotte, la collectivié territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les collectivités à statut particulier issues de la fusion d’une ou plusieurs communes et d’un département ;

 

« 3° Les régions et la collectivité territoriale de Corse auxquelles sont assimilées les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution autres que celles mentionnées au 2°, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004] les collectivités à statut particulier issues de la fusion de départements et de régions et les collectivités mentionnées au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution. »

Article 3

 

 

L’article LO 1114-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« Art. LO 1114-2. - Au sens de l’article 72-2 de la Constitution, les ressources propres des collectivités territoriales sont constituées du produit des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l’assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d’assiette, des redevances pour services rendus, des produits du domaine, des participations d’urbanisme, des produits financiers et des dons et legs.

 

« Pour la catégorie des communes, les ressources propres sont augmentées du montant de celles qui, mentionnées au premier alinéa, bénéficient aux établissements publics de coopération intercommunale. »

Article 4

 

 

Dans le chapitre IV du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, l’article LO 1114-3 est ainsi rédigé :

 

« Art. LO 1114-3. - Pour chaque catégorie de collectivités, la part des ressources propres est calculée en rapportant le montant de ces dernières à celui de la totalité de leurs ressources, à l’exclusion des emprunts, des ressources correspondant au financement de compétences transférées à titre expérimental ou mises en oeuvre par délégation et des transferts financiers entre collectivités d’une même catégorie.

 

« Pour la catégorie des communes, la totalité des ressources mentionnées à l’alinéa précédent est augmentée du montant de la totalité des ressources dont bénéficient les établissements publics de coopération intercommunale, à l’exclusion des emprunts, des ressources correspondant au financement de compétences transférées à titre expérimental ou mises en oeuvre par délégation. Cet ensemble est minoré du montant des transferts financiers entre communes et établissements publics de coopération intercommunale.

 

« Pour chaque catégorie, la part des ressources propres [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004] ne peut être inférieure au niveau constaté au titre de l’année 2003. »

Article 5

 

 

Dans le chapitre IV du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, l’article LO 1114-4 est ainsi rédigé :

 

« Art. LO 1114-4. - Le Gouvernement transmet au Parlement, pour une année donnée, au plus tard le 1er juin de la deuxième année qui suit, un rapport faisant apparaître, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources propres dans l’ensemble des ressources ainsi que ses modalités de calcul et son évolution.

 

« Si, pour une catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources propres ne répond pas aux règles fixées à l’article LO 1114-3, les dispositions nécessaires sont arrêtées, au plus tard, par une loi de finances pour la deuxième année suivant celle où ce constat a été fait. »

 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Fait à Saint-Paul, le 29 juillet 2004.

 

Jacques Chirac

 

Par le Président de la République :

 

Le Premier ministre,

 

Jean-Pierre Raffarin

 

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,

 

des finances et de l’industrie,

 

Nicolas Sarkozy

 

Le ministre de l’intérieur,

 

de la sécurité intérieure

 

et des libertés locales,

 

Dominique de Villepin

 

La ministre de l’outre-mer,

 

Brigitte Girardin

 

Le ministre délégué à l’intérieur,

 

porte-parole du Gouvernement,

 

Jean-François Copé

 

Le secrétaire d’Etat au budget

 

et à la réforme budgétaire,

 

Dominique Bussereau

 

 

(1) Loi n° 2004-758.

 

- Travaux préparatoires :

 

Assemblée nationale :

 

Projet de loi organique n° 1155 ;

 

Rapport de M. Guy Geoffroy, au nom de la commission des lois, n° 1541 ;

 

Avis de M. Gilles Carrez, au nom de la commission des finances, n° 1546 ;

 

Discussion les 12, 13 et 17 mai 2004 et adoption le 18 mai 2004.

 

Sénat :

 

Projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale, n° 314 (2003-2004) ;

 

Rapport de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission des lois, n° 324 (2003-2004) ;

 

Avis de M. Michel Mercier, au nom de la commission des finances, n° 325 (2003-2004) ;

 

Discussion du 1er au 3 juin 2004 et adoption le 3 juin 2004.

 

Assemblée nationale :

 

Projet de loi organique, modifié par le Sénat, n° 1638 ;

 

Rapport de M. Guy Geoffroy, au nom de la commission des lois, n° 1674 ;

 

Discussion les 20 et 21 juillet 2004 et adoption le 21 juillet 2004.

 

Sénat :

 

Projet de loi organique, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 427 (2003-2004) ;

 

Rapport oral de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission des lois (n° 2003-2004) ;

 

Discussion et adoption le 22 juillet 2004.

 

- Conseil constitutionnel :

 

Décision n° 2004-500 DC du 28 juillet 2004 publiée au Journal officiel de ce jour.