Cour Administrative d'Appel de Nancy
statuant
au contentieux
N° 00NC00716

Inédit au Recueil Lebon

2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3

M. Paul SAGE, Rapporteur
Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement

M. le Prés GILTARD, Président
MERTZ

Lecture du 21 juin 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2000, présentée pour la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ (57282), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement du 20 mars 2000 par lesquels le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire en date du 25 mai 1999 mettant en demeure Mme X de faire cesser l'insalubrité de son habitation et a condamné la commune à verser à Mme X les sommes de 5 000 F et 2 000 F ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg et auxquelles le tribunal a fait droit ;

Code : C+

Plan de classement : 49-04-05

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a fait une inexacte appréciation des faits, dès lors que l'habitation de Mme X contrevenait au règlement sanitaire départemental ;

- la demande d'indemnisation de Mme X n'était pas fondée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2000 présenté par Mme Gisèle X demeurant 18 rue de Rome à Maizières-lès-Metz ; elle conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident à la condamnation de la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ à lui verser 10 000 F en réparation de son préjudice moral et 2 500 F au titre des frais non compris dans les dépens ; elle soutient que sa maison n'est pas une cause d'insalubrité ni de danger d'incendie ; que le maire ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 23-1 du règlement sanitaire départemental relatives à l'atteinte grave à la salubrité ou à la sécurité ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 18 février 2004 à 16H00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- les observations de Me MERTZ, avocat de la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4e alinéa de l'article 23-1 du règlement sanitaire départemental de la Moselle : Dans les logements et leurs dépendances, tout occupant ne doit entreposer ou accumuler ni détritus, ni déjections, ni objets divers pouvant attirer et faire proliférer insectes, vermines et rongeurs ou créer une gêne, une insalubrité, un risque d'épidémie ou d'accident ; qu'aux termes des 5e et 6e alinéas du même règlement : Dans le cas où l'importance de l'insalubrité et des dangers définis ci-dessus sont susceptibles de porter une atteinte grave à la santé ou à la salubrité et à la sécurité du voisinage, il est enjoint aux occupants de faire procéder d'urgence au déblaiement... En cas d'inobservation de cette disposition et après mise en demeure adressée aux occupants, il peut être procédé d'office à l'exécution des mesures nécessaires dans les conditions fixées par le code de la santé publique. ; qu'aux termes de l'article L. 2 542-8 du code général des collectivités locales, applicable dans le département de la Moselle : Le maire peut prendre des arrêtés : /... 2° Lorsqu'il s'agit de publier... les règlements de police ou de rappeler les citoyens à leur observation ;

Considérant que le maire de la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ alerté par des voisins de Mme X et en se fondant sur les constatations opérées par les gendarmes au domicile de l'intéressée le 31 décembre 1998, l'a mise en demeure, par arrêté du 25 mai 1999, de prendre toutes dispositions utiles pour faire cesser les causes d'insalubrité résultant de l'accumulation de déchets dans sa maison ; qu'il a ainsi fait légalement usage des pouvoirs que lui confèrent l'article L. 2 542-8 précité, en vue de rappeler Mme X à l'observation de l'alinéa 4 précité du règlement sanitaire départemental, quelle que soit l'appréciation qu'il ait portée sur la gravité des causes d'insalubrité :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance par le maire de la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ des dispositions des alinéas 5 et 6 précités du règlement sanitaire départemental, qui concerne les pouvoirs que tenait le préfet des articles L. 26 à L. 32 du code de la santé publique alors en vigueur, repris par les nouveaux articles L. 1 331-26 et suivants de ce code, pour annuler l'arrêté municipal du 25 mai 1999 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'habitation de Mme X était envahie d'objets hétéroclites et de détritus attirant des rats ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que sa maison ne présentait aucune cause d'insalubrité manque en fait ;

Considérant que la légalité de l'arrêté contesté du 25 mai 1999 s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; que, par suite les circonstances postérieures à cette date, tenant, d'une part, à ce que Mme X aurait mis fin aux causes d'insalubrité, et, d'autre part, aux conditions dans lesquelles un agent de la police municipale a visité sa maison le 20 août 1999, sont sans influence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant que l'arrêté municipal litigieux n'a pas été pris au vu des photographies prises par la fille de Mme X qui conteste leur utilisation, laquelle est donc sans influence sur la légalité de l'arrêté ;

Considérant que le détournement de pouvoir qui résulterait de l'animosité alléguée par Mme X à son égard ne ressort pas des pièces du dossier ;

Considérant que le maire de la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de Mme X ; que Mme X n'est, dès lors et en tout état de cause, pas fondée à demander que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté municipal du 25 mai 1999 et a condamné la commune à verser à Mme X la somme de 5 000 F en réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi, ainsi qu'une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 mars 2000 sont annulés.

ARTICLE 2 : Les conclusions présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg et tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 25 mai 1999 et à la condamnation de la commune à lui verser des indemnités ainsi que son appel incident sont rejetés.

ARTICLE 3 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ et à Mme X.



Titrage : excès de pouvoir