Civ. 3ème 25 mai 2005, n° 03-19411

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2003) que M. X... a donné le 3 février 1999 à la société Sogetrim un mandat de vente de sa propriété ; que la société Les Ciseaux d'Argent ayant accepté par lettre en date du 16 juin 1999 l'offre de M. X... reçue le 14 mai 1999, celui-ci a refusé de donner suite à la vente ; que la société Les Ciseaux d'Argent et la société Sogetrim l'ont assigné en réalisation forcée de la vente ;

que l'offre est caduque si elle n'a pas été acceptée dans le délai fixé par le pollicitant, lequel ne doit pas nécessairement être chiffré ; qu'ainsi en l'espèce où M. X... avait indiqué dans sa télécopie du 10 mai 1999 qu'il souhaitait une réponse immédiate à son offre d'acquisition au prix de 4 000 000 francs net, la cour d'appel en considérant que cette offre avait été faite sans stipulation de terme et avait été acceptée le 17 juin 1999 dans un délai raisonnable, a violé les articles 1108, 1134 et 1589 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'offre faite par M. X... le 10 mai 1999 mentionnait "réponse immédiate souhaitée", la cour d'appel qui, par une interprétation souveraine que l'imprécision de ces termes rendait nécessaire, en a déduit que l'offre avait été faite sans stipulation de terme et qu'elle devait être acceptée dans un délai raisonnable, et qui a souverainement retenu que compte tenu de la nature du bien et de la qualité de l'acquéreur qui devait consulter son conseil d'administration pour obtenir le consentement à l'acquisition, le délai de cinq semaines dans lequel était intervenue l'acceptation de la société Les Ciseaux d'Argent n'était pas déraisonnable, a pu retenir qu'il y avait eu vente ;

REJETTE le pourvoi ;


    Chrono :

99 fev : M.X donne mandat a S

99 mai 14 : LCA reçoit l offre de X qui veut une « réponse immédiate »

99 juin 16 : LCA accepte l'offre de X

2003 mai : arrêt CA

2005 mai : arrêt Cass