C.E., 7 novembre 1924, Club indépendant sportif châlonnais

(Rec., p. 863)

(Req. n° 78.468. MM. Toutée, rapp. ; Cahen-Salvador, c. du g. ; Me Frénoy, av.).

VU LA REQUÊTE sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le Club indépendant sportif châlonnais, dont le siège est à Châlons-sur-Marne, 48, place de la République, agissant poursuites et diligence de son président, le sieur Ulmann..., tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un arrêté, en date du 15 sept. 1922, en tant que par ledit arrêté le maire de Châlons-sur-Marne a interdit les combats ou exhibitions de boxe, sur le territoire de la ville de Châlons-sur-Marne ;

Vu la loi des 16-24 août 1790, titre XI, art. 4 ; le décret du 8 juin 1866 ; la loi du 5 avr. 1884, art. 97 ; le décret du 6 janv. 1864 ; les lois des 7-14 oct. 1790, 24 mai 1872 ;

*1* CONSIDÉRANT que la requête susvisée du Club indépendant châlonnais tend à l'annulation de l'arrêté susvisé du 15 sept. en tant seulement que, par ledit arrêté, le maire de Châlons-sur-Marne a interdit, sur le territoire de la commune, les combats ou exhibitions de boxe ;

*2* Cons. que les pouvoirs généraux conférés au maire dans l'intérêt de l'ordre public par l'art. 97 de la loi du 5 avr. 1884 sont particulièrement étendus en ce qui concerne les spectacles publics; que si les représentations théâtrales ont été par le décret du 6 janv. 1864, pris en exécution du décret-loi du 8 juin 1806, placées sous un régime spécial, cette dernière disposition législative, ainsi que l'a rappelé ledit décret du 6 janv. 1864, a maintenu pour les « spectacles de curiosité » le droit d'autorisation pur et simple réservé à l'autorité municipale par la loi des16-24 août 1790, t. XI, art. 4 ; qu'il appartient donc au maire d'apprécier les catégories de spectacles auxquelles, par un motif d'ordre public, il ne croit pas devoir accorder l'autorisation ;

*3* Cons. que les combats de boxe dans un lieu ouvert au public rentrent dans la catégorie des spectacles de curiosité sus-mentionnés ;

*4* Cons. que, pour interdire, par l'arrêté attaqué, les combats ou exhibitions de boxe, le maire de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur « le caractère brutal et parfois sauvage » de ces combats qu'il regarde comme « contraire à l'hygiène morale » ; qu'en prononçant par ces motifs, qui ne peuvent être regardés comme étrangers à l'ordre public, l'interdiction dont s'agit, le maire de Châlons-sur-Marne n'a pas fait un usage abusif des pouvoirs qu'il tient des lois précitées ;...

(Rejet ; frais de timbre, s'élevant à 4 francs, mis à la charge du club indépendant sportif châlonnais).