CE ass., 16 nov. 1956, Union syndicale des industries aéronautiques.

 

Les faits :

    Par l’art. 105 de la loi du 31 mars 1931 est instituée la Caisse de compensation pour la décentralisation de l’industrie aéronautique. En 1938, par un décret en date du 24 mai, son domaine d’activité est étendu. Enfin, le décret n°53-404 en date du 11 mai 1953 supprime cet organisme.

 

Procédure :

    Un recours pour excès de pouvoir est exercé contre le décret du 11 mai 1953.

    Ce recours est rejeté.

 

Problème de droit :

    La Caisse de compensation pour la décentralisation de l’industrie aéronautique avait-elle un statut de SPIC ou de SPA (pouvant être légalement supprimé par décret) ?

 

Solution :

    D’après l’art. 7 de la loi du 17 août 1948 et étant donné que l’établissement en question avait essentiellement pour objet de subventionner des opérations d’intérêt général mais aussi le fait que son financement provenait d’une taxe parafiscale, précomptée sur toutes les factures afférentes à des marchés passés par le ministère de l’Air, il convient de qualifier la Caisse de compensation pour la décentralisation de l’industrie aéronautique de service public administratif. Or le gouvernement a le pouvoir de supprimer par décret ce type d’établissement.

 

Portée :

    Désormais les critères de distinction entre SPIC et SPA sont : l’objet du service, l’origine des ressources et les modalités de son organisation et de son fonctionnement.