CE, 23 octobre 1959, Doublet
Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage de ses pouvoirs de police et édicte toutes les prescriptions supplémentaires que l’intérêt public pouvait commander dans sa localité, n’est illégal que dans le cas où à raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, les mesures étaient indispensables
( voir : nécessité et contrôle des mesures de police )

C. E., Sect., 14 décembre 1962, Doublet

(Rec., p. 680)

(14 décembre. - Section. - 50.114. Sieur Doublet.

MM. Hirschfeld, rapp. ; Combarnous, c. du g. ; MMes Gilbert et Rousseau, av.)

Requête du sieur Doublet (Jacques), tendant à l'annulation d'un jugement du 11 décembre 1959 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Jean-de-Monts (Vendée) a refusé de lui accorder une indemnité en réparation du préjudice par lui subi du fait de la non application de la réglementation du camping édictée par le préfet de la Vendée ;

Vu la loi du 15 février 1902 et le décret du 30 octobre 1935 ; les lois du 5 avril 1884 et du 21 juin 1898 ; le Code de la Santé publique ; les arrêtés préfectoraux des 6 mars 1951, 1er juillet 1955  ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

*1* Considérant qu’à l'appui de sa demande d'indemnité dirigée contre la commune de Saint-Jean-de-Monts, le sieur Doublet fait état des inconvénients nés pour lui des conditions dans lesquelles a fonctionné au cours de l'été 1957 le camp ouvert par le Syndicat d'initiative de Saint-Jean-de-Monts à proximité de la villa qu'il possède dans cette station balnéaire ; qu'il fonde ses prétentions sur le fait que les dispositions des arrêtés préfectoraux du 6 mars 1951 et du 1er juillet 1955, pris pour réglementer le camping dans le département, n'ont pas été respectés, non plus que les conditions particulières mises par le préfet de la Vendée par arrêté du 7 mai 1957 à l'ouverture du camp dont s'agit en 1957 ; qu'il souligne spécialement que le chiffre limite de 300 occupants a été dépassé et que les tentes n'ont pas été plantées - comme elle devaient l'être en vertu du dernier arrêté préfectoral susmentionné - à 5 mètres au moins de la rue des Sports : qu'il fait valoir que le bruit et le spectacle du camp ont entraîné pour lui et sa famille une gène d'une particulière gravité et que l'accumulation des campeurs a présenté pour la sécurité publique des dangers certains ; qu'il soutient que l'inaction du préfet et du maire devant cette situation engage la responsabilité de la commune de Saint-Jean-de-Monts ;

*2* Cons. que s'il appartenait au préfet d'assurer le respect de la réglementation qu'il avait édictée par ses arrêtés susmentionnés soit en mettant le maire de Saint-Jean-de-Monts en demeure de prendre toutes mesures utiles à cet effet dans les conditions prévues à l'article 99, 2e alinéa, de la loi du 5 avril 1884 et en cas d'inaction du maire en se substituant à lui pour prendre les mesures dont s'agit, soit en retirant lui-même l'autorisation qu'il avait accordée le 7 mai 1957 au Syndicat d'initiative de cette commune, et s'il est constant qu'il n'a pas usé des pouvoirs dont il pouvait ainsi disposer, son abstention ne pouvait en tout état de cause engager que la responsabilité de l'Etat ; qu'il suit de là qu'en admettant que cette abstention ait en l'espèce constitué une faute de nature à ouvrir au requérant un droit à indemnité, la demande du sieur Doublet, uniquement dirigée contre la commune de Saint-Jean-de-Monts, n'était de ce chef susceptible d'aucune suite favorable ; que c'est, dès lors, à bon droit que le Tribunal administratif a, par le jugement attaqué, écarté les conclusions de ladite demande en tant qu'elles étaient fondées sur la faute imputée au préfet de la Vendée ;

*3*  Mais cons. qu'il ressort des pièces de la procédure que la demande du sieur Doublet était, comme les conclusions de sa présente requête, fondée également sur l'inaction du maire de Saint-Jean-du-Monts ; qu'à cet égard, il incombait à celui-ci, chargé en vertu de l'article 91 de la loi du 5 avril 1884 de la police municipale et de l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs, d'assurer sur le territoire de sa commune l'observation de la réglementation du camping telle qu'elle résultait des arrêtés susmentionnés du préfet de la Vendée ; qu'il est constant qu'il n'a pris aucune mesure pour mettre un terme aux infractions à ladite réglementation invoquées par le sieur Doublet et dont la réalité est corroborée par les pièces du dossier ; que cette carence systématique présente, dans les circonstances de l'affaire, le caractère d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu’iI résulte, d'autre part de l'instruction, que le fonctionnement irrégulier du camp de Saint-Jean-de-Monts a effectivement entraîné pour le sieur Doublet des troubles de jouissance graves dont il est par suite fondé à demander réparation : qu'en réclamant à ce titre une indemnité de 1000 NF, le requérant n'a pas fait du préjudice qu'il a ainsi subi une évaluation exagérée ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à ses conclusions ;

Sur les dépens de première instance : *4*  - Cons. que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Monts ;... (Annulation du jugement; la commune de Saint-Jean-de-Monts paiera au sieur Doublet la somme de 1000 NF ; dépens de première instance et d'appel mis à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Monts).



III/Le juge va vérifier que l’autorité administrative a pris les mesures de PA nécessaires ou les a bien appliquées.

A/Doublet 1959.
M.Doublet réside prêt d’un terrain de camping et est incommodé par les ordures de ce dernier. Il fait un recours gracieux dans lequel il demande à la commune de prendre une mesure de PA nécessaire pour faire cesser le trouble à l’ordre public et restaurer sa tranquillité et la salubrité. La commune refuse implicitement au bout de deux mois, refus contre lequel M Doublet exerce un recours pour excès de pouvoir(REP) Seulement, le juge adm va rejeter son REP et va lui préciser qu’il existait une mesure de police administrative préfectorale en la matière et qu’il lui suffisait seulement de demander à la commune d’appliquer ladite mesure pour que sont refus sont annulé par le juge. Ainsi, par cet arrêt, le juge adm fait démonstration de son contrôle pour s’assurer que l’autT adm compétente applique bien les mesures de police administratives pour palier à un trouble à l’OP ou à un risque. On retrouve ce type de contrôle dans un autre arrêt : Arrêt Ville de Paris 1970

B/Ville de Paris 1970
Un arrêté de police de la préfecture de police de Paris a été pris pour interdire le stationnement dans une rue de la capitale afin de protéger la tranquillité des parisiens y résidant. Seulement cet arrêté n’est pas respecté et tout le monde stationne dans la rue interdite. Les riverains exercent un recours pour excès de pouvoir contra la mairie de Paris eu égard au fait qu’elle n’applique pas la mesure de police de la préfecture de police de Paris. On retrouve ainsi le fondement de la jurisprudence de 1959(Doublet) en matière de contrôle des mesures de PA. Ainsi, la ville de Paris se retrouve condamnée pour ne pas avoir appliqué une mesure de PA édictée par la préfecture de police. Ce contrôle connaît toute fois une limite :

C/Limite
Lorsque tout à été fait par l’administration pour palier un trouble à l’ordre public, l’administration ne peut être reconnue responsable d’inertie. C’est le cas dans l’arrêt Dame Virmaux de 1987. Cette dernière réside rue de St Denis à Paris, endroit de la capitale particulièrement reconnu pour son activité nocturne lucrative qui semble, on le comprend, gêner Mme Virmaux. Seulement il s’avère, dans cet arrêt que tout a été tenté pour palier ce trouble à l’ordre public notamment les rondes de police, les gardes d’immeuble et mm particulièrement, est il dit, sous l’immeuble de Mme Virmaux. Quand bien mm le trouble à l’ordre public est resté, l’autorité adm n’en a pas été reconnue responsable eu égard au nombre d’efforts infructueux réalisés pour palier à la prostitution, aux bagarres et autres réjouissances de ce quartier qui venaient troubler l’ordre public(tranquillité’ sécurité..)