C.E., 28 juin 1963, Sieur Narcy

(Rec., p. 401)

(Section. - Req. n° 43834. - MM. Groux, rapp. ; Kahn, c. du g. ; Me Chareyre, av.)

Requête du sieur Narcy, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décicion du ministre des Finances des Affaires économiques et du plan en date du 18 décembre 1957, notifiée le 28 décembre suivant par le service de la solde du commissariat de la marine à Paris, rejetant sa réclamation contre l'application faite à la solde de réserve de la réglementation sur les cumuls et, en tant que de besoin, de la décision de rejet implicite du secrétaire d'Etat aux Forces armées (Marine) de sa réclamation du 8 août 1957 dirigée contre une précédente décision dudit secrétaire d'Etat du 26 juin 1957 ;

Vu la loi du 22 juillet 1948 ; le décret du 11 juillet 1955 ; l'article 51 de la loi du 23 février 1963 ; la loi du 7 juin 1956 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 15 mars 1963 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des Finances et des Affaires économiques :

*1* Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 juillet 1955, alors en vigueur, « la réglementation sur les cumuls d'emplois, de rémunérations d'activités, de pensions et de rémunérations s'applique aux personnels civils, aux personnels militaires, aux ouvriers et agents des collectivités et organismes suivants... 4° organismes même privés assurant la gestion d'un service public ou constituant le complément d'un service public sous réserve que leur fonctionnement soit au moins assuré, pour moitié, par des subventions des collectivités visées au 1° ci-dessus ou par la perception de cotisations obligatoires» ;

*2* Cons. qu'il résulte de l'instruction que, depuis sa création, le fonctionnement du Centre technique des industries de la fonderie a toujours été assuré pour plus de moitié par des cotisations obligatoires et que notamment le pourcentage desdites cotisations dans les ressources du Centre s'est élevé en 1957 et 1958 à 95 et 97.

*3* Cons. qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1948, les ministres compétents sont autorisés à créer dans toute branche d'activité où l'intérêt général de commande, des établissements d'utilité publique dits centres techniques industriel ayant pour objet, aux termes de l'article 2 de la loi, «de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité de l'industrie » ; qu'en vue de les mettre à même d'exécuter la mission d'interêt général qui leur est ainsi confiée et d'assurer à l'administration un droit de regard sur les modalités d'accomplissement de cette mission, le législateur a confèré aux centres techniques industriels certaines prérogatives de puissance publique et les a soumis à divers contrôles de l'autorité de tutelle ; qu'en particulier il ressort des termes mêmes de l'article 1er de la loi précitée qu'il ne peut être créé dans chaque branche d'activité qu'un seul centre technique industriel ; que chaque centre est investi du droit de percevoir sur les membres de la profession des cotisations obligatoires ; que les ministres chargés de la tutelle des centres techniques industriels pourvoient à la nomination des membres de leur conseil d'administration e contrôlent leur activité par l'intermédiaire d'un commissaire du gouvernement doté d'un droit de veto suspensif ;

*4* Cons. qu'en édictant l'ensemble, de ces dispositions et nonobstant la circonstance qu'il à décidé d'associer étroitement les organisations syndicales les plus représentatives des patrons, des cadres et des ouvriers à la création et au fonctionnement des centres techniques industriels, le législateur a entendu, sans leur enlever pour autant le caractère d'organismes privés, charger lesdits centres de la gestion d'un véritable service public ;

*5* Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que, par application des prescriptions ci-dessus reproduites de l'article 1er, 4e alinéa du décret du 11 juillet 1955, alors en vigueur, le personnel des centres techniques industriels est soumis à la réglementation des cumuls ; qu'il suit de là que ladite réglementation a été appliquée à bon droit à la solde de réserve d'officier général de l'armée de mer du sieur Nancy, raison de l'emploi occupé par celui-ci au Centre technique des industries de la Fonderie, lequel est entièrement régi par les dispositions de la loi précitée du 22 juillet 1948 que, dès lors, la requête susvisée ne peut être accueillie ;... (Rejet avec dépens.)