C.E., 26 juillet 1985, Ville dAix-en-Provence C. Société Gaumont distribution et autres

(Rec., p. 236)

(MM. Garcia, rapporteur; Genevois, Commissaire du Gouvernement; SCP Guiguet, Bachelier, Potier de la Varde, avocats.)

REQUÊTE de la ville d'Aix-en-Provence tendant à :

1° l'annulation du jugement du 18 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la Société Gaumont distribution, de la Société Port-Royal et de M. Michel Drach, l'arrêté en date du 13 novembre 1979 par lequel le maire de la ville requérante a interdit la projection du film Le pull-over rouge sur le territoire de ladite commune;

2° au rejet de la demande de la Société Gaumont distribution, de la Société Port-Royal et de M. Michel Drach devant le tribunal administratif de Marseille; [...]

*1* CONSIDÉRANT que, si le code de l'industrie cinématographique, en ses articles 19 à 21, en maintenant le contrôle préventif institué par les textes antérieurs, a notamment pour objet de permettre que soit interdite la projection de films contraires aux bonnes moeurs ou de nature à avoir une influence pernicieuse sur la moralité publique, cette disposition n'a pas retiré aux maires l'exercice, en ce qui concerne les représentations cinématographiques, des pouvoirs de police qu'ils tiennent de l'article L. 131-2 du code des communes; que le maire, responsable du maintien de l'ordre dans sa commune, peut donc interdire sur le territoire de celle-ci la représentation d'un film auquel le visa ministériel d'exploitation a été accordé, mais dont la projection est susceptible de provoquer des troubles sérieux ou d'être, en raison du caractère immoral du film et de circonstances locales particulières, préjudiciable à l'ordre public;

*2* Considérant que, par arrêté du 13 novembre 1979, le maire d'Aix-en-Provence a interdit dans sa commune la projection du film Le pull-over rouge; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette projection, quel que fût le caractère de ce film, ait été de nature à porter atteinte au bon ordre ou à la tranquillité publique dans la ville; qu'ainsi le maire d'Aix-en-Provence n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté précité du 13 novembre 1979; ... (rejet).