Arrêt de la Cour du 19 mai 1993 - Affaire C-320/1991 ; CORBEAU

Procédure pénale contre Paul Corbeau.

Demande de décision préjudicielle: Tribunal correctionnel de Liège - Belgique.

Concurrence - Monopole postal - Portée.

Résumé

L' article 90 du traité s' oppose à ce qu' une réglementation d' un État membre qui confère à une entité telle que la Régie des postes le droit exclusif de collecter, de transporter et de distribuer le courrier interdise, sous peine de sanctions pénales, à un opérateur économique établi dans cet État d' offrir certains services spécifiques, dissociables du service d' intérêt général, qui répondent à des besoins particuliers des opérateurs économiques et qui exigent certaines prestations supplémentaires que le service postal traditionnel n' offre pas, dans la mesure où ces services ne mettent pas en cause l' équilibre économique du service d' intérêt économique général assumé par le titulaire du droit exclusif.

En effet, si l' obligation, pour le titulaire du droit exclusif, d' accomplir une mission d' intérêt général en assurant ses services dans des conditions d' équilibre économique présuppose la possibilité d' une compensation entre les secteurs d' activités rentables et des secteurs moins rentables, et justifie, dès lors, une limitation de la concurrence, de la part d'entrepreneurs particuliers, au niveau des secteurs économiquement rentables, une telle limitation de la concurrence ne se justifie cependant pas dans tous les cas. Elle n' est, notamment, pas admissible dès lors que sont en cause des services spécifiques, dissociables du service d' intérêt général, qui répondent à des besoins particuliers d' opérateurs économiques et qui exigent certaines prestations supplémentaires, telles que, s' agissant de l' acheminement du courrier, la collecte à domicile, une plus grande rapidité ou fiabilité dans la distribution ou encore la possibilité de modifier la destination en cours d' acheminement, que le service postal traditionnel n' offre pas, et dans la mesure où ces services, de par leur nature et les conditions dans lesquelles ils sont offerts, telles que le secteur géographique dans lequel ils interviennent, ne mettent pas en cause l' équilibre économique du service d' intérêt économique général assumé par le titulaire du droit exclusif.